5-1-1. – Définitions
"Le crime motivé par les préjugés désigne la commission de l'une des infractions sous-jacentes spécifiées ci-dessous si l'infraction est commise en raison de la race, de la couleur, de la religion, de l'expression religieuse, de l'origine nationale, de l'âge, du handicap, du sexe, de l'orientation sexuelle, du genre , l'identité de genre ou l'expression de genre d'un autre individu ou groupe d'individus, indépendamment de l'existence de tout autre facteur ou facteurs de motivation. Les infractions sous-jacentes sont les sections 5-3-1, "Agression au troisième degré", 5-3-2, "Bagarre", 5-3-3, "Harcèlement physique", 5-3-4, "Menace de blessure corporelle », 5-3-6, « Utilisation de mots de combat », 5-3-9, « Brandir une arme », 5-4-1, « Endommager les biens d'autrui », 5-4-14, « Graffiti interdit, " 5-4-15, "Poser des pancartes sur la propriété d'un autre interdit," 5-8-6, "Viser une arme sur un autre," ou 5-8-7, "Flourishing Deadly Weapon in Alarming Manner," BRC 1981. Non la conclusion d'un "crime motivé par les préjugés" doit être prononcée à moins que l'allégation de motivation de préjugés n'ait été spécifiquement inculpée et soutenue par un aveu devant le tribunal d'un défendeur, ou par une conclusion spécifique établie hors de tout doute raisonnable par un juge ou un jury lors d'un procès contesté. ”
5-2-4. - Pénalités générales.
"(c) La sanction pour violation de toute règle ou réglementation promulguée en vertu de l'autorité déléguée par la charte, le présent code ou toute ordonnance de la ville est une amende ne dépassant pas 1,000 4 $ par violation, sauf dans les cas prévus au paragraphe (a)( 5) de cet article et à l'article 5-20-1981, « Comportement illégal sur la propriété publique », BRC 5. (d) La peine maximale pour violation des articles 3-1-5, « Agression au troisième degré », 3 -2-5, "Bagarre", 3-3-5, "Harcèlement physique", 3-4-5, "Menace de blessure corporelle", 3-6-5, "Utilisation de mots de combat", 3-9-5 , « Brandir une arme », 4-1-5, « Endommager la propriété d'autrui », 4-14-5, « Graffitis interdits », 4-15-5, « Interdiction d'afficher des signes sur la propriété d'autrui », 8-6 -5, "Aiming Weapon to Another" et 8-7-1981, "Flourishing Deadly Weapon in Alarming Manner", BRC 2,000, lorsque l'infraction s'avère être un crime motivé par des préjugés, une amende ne dépassant pas 3 XNUMX $ par infraction, ou une peine d'emprisonnement d'au plus trois cent soixante-quatre jours de prison, ou ces deux amendes etincarcération. Le tribunal n'est pas tenu de faire les constatations requises par le paragraphe (a)(XNUMX) du présent article afin d'imposer une peine comprenant l'incarcération. Cette ordonnance ne doit pas être appliquée d'une manière qui supprime la pensée abstraite ou la parole protégée. »
12-1-1. - Définitions.
"L'expression religieuse désigne toute manifestation extérieure des croyances religieuses d'une personne, y compris, mais sans s'y limiter, la participation à des services de culte, la prière, le port de vêtements religieux, de symboles, de couvre-chefs de toutes sortes, les cheveux, y compris le rasage ou la longueur des cheveux, l'affichage d'objets religieux, l'adhésion à certains règles diététiques ou s’abstenir de certaines activités.